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Détermination de la minorité et test osseuxEn 2005 et 2006, respectivement 124 et 89 personnes se déclarant mineures ont été reconnues majeures à la frontière suite à l’examen médical pratiqué sur elle. Pour le premier semestre 2007, 71 mineurs ont été déclarés majeurs. Les services de la PAF demandent, lorsqu’ils ont un doute sur la minorité d’un étranger maintenu compte tenu de son aspect physique, une expertise médicale. Selon Philippe Jeannin, président du TGI de Bobigny, 25% des mineurs déclarés maintenus en zone d’attente étaient soumis à cet examen. Il confirme par ailleurs la nécessité de recueillir, par le biais de l'administrateur ad hoc désigné pour le représenter, le consentement du mineur avant d'effectuer cet examen . Cette suspicion s’applique même à ceux qui sont en mesure de présenter un document d’état civil, souvent considéré comme faux. Sur réquisition du procureur de la République, les services médico–judiciaires sont alors chargés de procéder à des examens afin de déterminer si l’intéressé est mineur ou non. Les services médico-judiciaires procèdent à des examens cliniques plus ou moins approfondis qui comportent en général un examen physique (prise de mensuration, relevé de l’évolution de la puberté, du développement de la dentition) et des radiographies du poignet, du coude ou de la hanche. Ces examens sont, de l’aveu même du corps médical, « mauvais scientifiquement » et peuvent en tout état de cause seulement fournir une estimation très approximative de l’âge physiologique d’une personne. A titre d’exemple, il est établi que les tables de références de maturation osseuse utilisées donnent une évaluation de l’âge d’une personne – pour la tranche comprise entre 15 et 18 ans – avec une marge d’erreur de plus ou moins dix-huit mois . C’est pourtant sur la base de ces examens médicaux que, certaines années, jusqu’à 60 % des personnes maintenues en zone d’attente se déclarant mineures ont été considérées par les services de la PAF comme étant majeures. L’expertise médicale portant sur la détermination de l’âge n’a de valeur que celle que veut bien lui reconnaître le juge devant lequel elle est produite. La Cour de cassation a estimé que sa prise en compte relevait de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge et que de ce fait, la preuve de la minorité pouvait être apportée par tous moyens, sans prééminence quelconque de telle ou telle modalité habituellement utilisée . Pour sa part, la Cour d’appel de Paris a précisé que la production d’une expertise médicale n’est pas suffisante pour contredire valablement un acte de naissance établissant la minorité d’un jeune étranger . Ce principe a été confirmé par la Cour d’appel de Lyon qui a rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte d’état civil étranger fait foi s’il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné. Elle en conclut qu’à défaut de pouvoir apporter la preuve de son caractère frauduleux, la validité d’un acte d’état civil étranger ne peut être remise en cause par des expertises osseuses . L'avis du Comité Consultatif National d'Ethique du 23 juin 2005 renforce à plusieurs égards les nombreuses critiques adressées à cet examen. Selon le CCNE, « ces paramètres comportent en effet une part d'imprécision mal évaluée ou mal réévaluée. Cette incertitude ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'expertise en tant que telle, dans la mesure où la loi exige qu'elle soit diligentée, mais impose d'y avoir recours dans des conditions et des principes qui relativisent d'emblée la portée des conclusions […]. Le CCNE confirme l'inadaptation des techniques médicales utilisées actuellement aux fins de fixation d'un âge chronologique. Il ne récuse pas a priori leur emploi, mais suggère que celui-ci soit relativisé de façon telle que le statut de mineur ne puisse en dépendre exclusivement. Ce n'est pas tant le danger des examens, qui paraît sans fondement, que leur mise en ouvre dans un climat vécu comme inquisitorial, au détriment d'une prise en charge psychosociale toujours nécessaire dans un tel contexte. L'important est de protéger les enfants, non de les discriminer, ce qui renforce le rôle d'écoute du corps médical, même requis aux fins d'expertise » . Plus récemment, l’Académie nationale de médecine, dans un rapport du 16 janvier 2007, relève qu’ « il existe cependant des possibilités d’erreur. Certaines sont inhérentes à la méthode : difficultés chez le garçon pour la période 10-12 ans où la lecture de l’âge osseux doit être complétée par la mesure du volume testiculaire qui commence à augmenter au-dessus de ses dimensions impubères (18 x 8 mm), à partir de 11 ans ; difficultés dans les deux sexes au-delà de 15 ans, en particulier chez le garçon. Le Risser (radiographie de la crête iliaque) n’a que peu d’intérêt. Là encore, l’examen du développement pubertaire, complété au besoin d’une mesure de la hauteur utérine à l’échographie pelvienne chez la fille, renforcera la précision de la lecture » et que « cette méthode ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans » . Les personnes chargées de représenter les intérêts du mineur en zone d’attente (avocats, administrateurs ad hoc…) ont donc tout intérêt à contester les résultats des expertises médicales concluant à la majorité de l’intéressé devant le juge de la détention et des libertés, surtout lorsque le mineur est en possession d’un document d’identité ou que son consentement à l'examen n'a pas été recueilli.
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