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Règles d'admission sur le territoire

Extrait du Guide Anafé

- L’article L. 211-1 du CESEDA précise que « pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ».

a - Visa

Les articles L. 211-2 à L. 211-2-1 prévoient l’obligation de visa. Celui-ci constitue l’autorisation, donnée par les services diplomatiques d’un Etat, à un étranger, de séjourner sur son territoire et se matérialise par une vignette apposée au passeport de l’étranger. Les articles R. 211-4 et 211-4-1 et les articles D. 211-5 à R. 211-10 visent également la procédure d’instruction et les recours contre les refus de visa.

Il existe différents types de visas : les visas de court séjour, de long séjour (plus de trois mois) et les visas mixtes.

- Les visas court séjour

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de Schengen, les visas court séjour sont communs à tous les Etats parties à cette Convention. Ils sont valables sur l’ensemble de l’espace Schengen.

Il existe trois types de visa court séjour : le visa de court séjour ou de voyage, le visa de transit et le visa de transit aéroportuaire.

Depuis quelques temps, la mise en place des visas de transit aéroportuaire se multiplie et rend plus difficile l'accès au territoire pour les ressortissants des pays suivants: Afghanistan, Bangladesh, Erythrée, Ethiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, République démocratique du Congo, Somalie, Sri Lanka, Albanie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, République Dominicaine, Gambie, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Haïti, Inde, Liberia, Mali, Mauritanie, Pérou, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo et pour les réfugiés palestiniens.

La possession de ce visa permet d'attendre une correspondance dans la zone internationale de l'aéroport. Il n'autorise pas l'entrée sur l'espace Schengen. Difficile à obtenir, il ne permet plus aux passagers de voyager sans son obtention préalable. Il ressort d’une étude comparée que la France est de très loin l’Etat membre de l’Union européenne qui est le plus exigeanten matière de visas de transit aéroportuaire .

La France prévoit également un certain nombre de visas particuliers comme le visa portant la mention « étudiant-concours » ou le visa portant la mention « carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France » pour les membres de familles des ressortissants français ou communautaires, chercheurs…

- Les visas long séjour

Ce visa permet à l’étranger de séjourner en France au-delà des trois mois pendant lesquels il peut rester légalement en France sous couvert de son seul passeport. Le visa long séjour doit donc être produit par l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour.

- Les visas mixtes

Il s’agit de visas d’une durée supérieure à trois mois mais qui ne sont pas pour autant des visas long séjour car n’ayant, en principe, pas vocation à permettre la délivrance d’un titre de séjour. Il en existe trois types : le visa de « long séjour temporaire », le visa « vacances-travail » et le visa pour étudiant mineur de dix-huit ans.

b - Attestation d’accueil

Les articles L. 211-3 et suivants et R. 211-11 à R. 211-26 du CESEDA fixent le régime de l’attestation d’accueil.

Ce document, obligatoire pour entrer en France, doit être demandé en mairie par l’hébergeant avant la demande de visa et avant l’entrée sur le territoire du pays de destination. Il est sollicité pour tout séjour en France d'une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée que la personne soit soumise à l’obligation de visa ou non. Pour lesmineurs non accompagnés, le demandeur doit détenir une attestation du titulaire de l’autorité parentale précisant l’objet et la durée du séjour et l’identité de l’hébergeant.

Le décret du 27 mai 82 modifié par le décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 précise que le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie afin de remplir le formulaire type muni de divers documents (document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsique de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité à héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation). L’hébergeant peut être français ou étranger mais muni d’un des titres de séjour prévus par le décret.

La circulaire du 23 novembre 2004 précise que la remise immédiate de l’attestation d’accueil n’est plus qu’exceptionnelle notamment si le maire souhaite diligenter une enquête domiciliaire. Le décret prévoit des dispenses comme par exemple pour l'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche.

Une personne peut également réserver une chambre d’hôtel qu’il faut avoir réglée avant d’arriver en France. La PAF vérifie systématiquement si la réservation d'hôtel est bien réelle.

Le décret n° 2005-937 du 2 août 2005, modifié par le décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006, institue un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil.

c - Documents afférents aux garanties de rapatriement : le billet de retour

Ces documents doivent permettre à l'étranger qui pénètre enFrance d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire. La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. Il peut s’agir d’un billet retour ou d’une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.

De plus, la personne qui désire se rendre en France doit également être en possession d’une attestation d’un opérateur d’assurance agréé pour des dépenses médicales et ospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France. Cette attestation sera exigée lors du contrôle à la frontière.

d - Frais de séjour

La personne qui se présente à la frontière doit également être en mesure de démontrer ses moyens d'existence, c'est-à-dire une somme d’argent suffisante pour subvenir à ses besoins le temps de son séjour, actuellement 65 euros par jour d’après la pratique administrative (montant journalier du SMIC multiplié par le nombre de jours de présence de l’étranger sur le territoire) ou 32,50 euros si la personne est en possession d’une attestation d’hébergement. Il est également arrivé que des personnes se voient refuser l’entrer sur le territoire car elles disposent d’une somme trop importante (estimation en fonction de sa profession).

Si la personne est hébergée, l’hébergeant peut s’engager à subvenir aux besoins de l’hébergé si celui-ci ne peut pas le faire.

e - Motif du voyage

Le décret de 1982 modifié prévoit également qu’ « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
2. Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3. Pour un séjour en France d'une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée, un justificatif d'hébergement, tel qu'il est défini à l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
4. Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire français. »

Ainsi, la PAF vérifie que le but du voyage est bien le même que celui que l’étranger a présenté lors de la délivrance de son visa. Pour cela, il est préférable de détenir un document de l’entreprise s’il s’agit d’un voyage d’affaires.

Les motifs de refus sont extrêmement variés : de l'affirmation d'usage de faux documents à l'absence de viatique suffisant ou l'inscription au fichier SIS (interdiction d'entrée dans l'espace Schengen).

- Remarque : Ainsi, si l’étranger ne dispose pas de passeport ou de titre de voyage et/ou de visa pour les ressortissants soumis au visa, que ces documents s'avèrent falsifiés, périmés ou usurpés ou qu’il ne remplit pas les conditions énumérées ci-dessus, il peut être déclaré non admis à la frontière. Une fois que la décision de non admission est prononcée, il est difficile d’apporter la preuve de sa bonne foi.

Enfin, l'article L. 213-1 du CESEDA, modifié par la Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 65, prévoit que "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français".