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Le juge des enfants

Extraits du rapport : Anafé, La zone des enfants perdus - Mineurs isolés en zone d’attente de Roissy – Analyse de l’Anafé du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004

Le dispositif de protection de l’enfance a parfaitement vocation à s’appliquer aux mineurs placés en zone d’attente. Le juge des enfants, compétent en matière d’enfance en danger, peut être saisi sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, relatifs à l’assistance éducative. Il doit intervenir lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises. Ce magistrat peut alors prendre toute mesure de protection qui apparaît nécessaire au regard de la situation de l’enfant et notamment prononcer une mesure de placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Par exemple, le président du tribunal pour enfants de Bobigny, se fondant sur les articles 375 et suivants du code civil ainsi que sur l’article 3 de la CIDE a, par une décision en date du 1er septembre 2001, confié deux enfants camerounais, initialement placés en zone d’attente, à l’ASE de la Seine-Saint-Denis.

Chargé d'« assurer la défense de ses intérêts » et de « veiller à ses conditions d’accueil en faisant le lien avec les autorités compétentes », l’administrateur ad hoc peut saisir le juge des enfants. En effet, concernant le juge des enfants, l’article 375 du code civil précise que « des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête […] de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur ». En l’absence d’initiative de l’administrateur ad hoc, le mineur peut saisir lui-même le juge des enfants pour demander une protection, de même que toute personne de la famille ayant un lien de parenté avec lui. Il s’agit d’une exception au principe de l’incapacité juridique des mineurs. Toute personne ayant connaissance de la situation d’un mineur en danger peut par ailleurs procéder à un signalement au juge des enfants.

Trois ordonnances rendues aux mois d’août et septembre ont répondu favorablement à des requêtes formées directement par les mineurs, en prononçant leur placement provisoire auprès d’un membre de la famille résidant en France .

Extraits des trois ordonnances des pour enfants du TGI de Bobigny

« Attendu que (…) le mineur nous a saisi d’une demande d’assistance éducative (…), que cette saisine est régulière au regard des dispositions de l’article 375 du Code Civil, autorisant le mineur, y compris en l’absence de représentant légal, à saisir le juge des enfants. » (…)
« Attendu qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de statuer au regard du danger encouru par le mineur, qu’en revanche le juge des enfants est compétent pour apprécier cette éventuelle situation de danger, qu’en effet les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à l’enfance et l’adolescence en danger sont applicables aux maintenus en zone d’attente. » (…)
« Attendu qu’il appartient également au juge des enfants de veiller au respect du droit à la vie familiale conformément aux dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, que le seul membre de la famille du mineur susceptible de l’accueillir réside sur le territoire national, qu’aucun élément porté à notre connaissance ne fait obstacle à l’accueil du mineur par xxx , que conformément aux dispositions de l’article 375-3 du Code Civil, il convient de confier le mineur à XXX » (…)
« Ordonnons que le mineur (…) soit confié provisoirement à XXX ». (…)
« Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance. »

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« Vu l’urgence, compte tenu de l’âge du jeune, de son retour imminent en Afrique dans des conditions qui ne garantissent a priori, ni sa sécurité physique ni un cadre éducatif minimal, il y a lieu de confier T.B. à sa tante qui propose par courrier en date de ce jour de l’accueillir et d’assumer son éducation. … »
« Ordonnons que le mineur ci-dessus désigné soit confié provisoirement à XXX ».
« Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ».

Ces ordonnances éclairent bien les trois missions distinctes du juge amené à statuer sur la situation d’un mineur isolé maintenu en zone d’attente : le juge des libertés et de la détention, compétent pour statuer sur la régularité de la procédure et la prolongation du maintien en zone d’attente, le juge administratif, saisi du refus d’admission sur le territoire, notamment lorsque le ministère de l’intérieur estime que la demande d’asile est manifestement infondée et enfin, le juge des enfants, seul juge compétent pour remédier la situation de danger à laquelle l’enfant est exposé. L’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 vise expressément l’attitude que doit avoir la police aux frontières vis-à-vis de toute décision prise par le premier ou le deuxième. Il doit notamment s’incliner lorsqu’une décision prise par eux aboutit en droit à l’admission immédiate sur le territoire français. Tel devrait également être le cas lorsque le troisième juge, le juge pour enfants, prend une mesure d’assistance éducative, notamment au regard des risques évalués par lui dans le pays d’origine, notamment du point de vue familial. Cela allait de soi estimait même le ministre lors des débats parlementaires portant sur la loi ayant institué l’administrateur ad hoc et finalement adoptée le 4 mars 2002 . Pourtant, le ministère de l’intérieur, autorité de tutelle de la police aux frontières, de même que le juge des libertés et de la détention, ont manifesté les plus grandes résistances et ont fait procéder à un embarquement d’un mineur, malgré la décision de placement provisoire précédemment prise par le juge pour enfants .

La cour d’appel de Paris s'est prononcé sur l’appel formé par le Parquet à l’encontre de cette dernière décision.