Recours contre l’ordonnance et le décret portant recodification du CESEDA
Publié le 24 Fév 2022
Modifié le 19 Nov 2024
ContentieuxFrontières intérieures terrestresZones d'attente
L’Anafé, conjointement au GISTI, à l’ADDE, l’Arcat, la Cimade, la Fasti, la LdH, le Paria, le SAF et SOS-Hépatites, a déposé devant le Conseil d’État, en février 2021, deux requêtes dirigées contre l’ordonnance et le décret du 16 décembre 2020 portant respectivement « partie législative » et « partie réglementaire » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) après sa recodification.
Il est fait grief au premier de ces textes de contenir plusieurs dispositions non conformes au droit de l’Union, concernant notamment le droit au séjour des citoyens de l’Union et de leur famille, d’une part, le droit d’asile, d’autre part.
Le second de ces textes encourt lui aussi plusieurs critiques.
- Notamment il lui est fait grief de n’avoir pas tenu compte de l’arrêt de la CJUE du 19 mars 2019 qui exclut l’application du régime du refus d’entrée aux frontières extérieures aux franchissements des frontières intérieures, même lorsque celui-ci a rétabli des contrôles aux frontières intérieures – arrêt auquel le Conseil d’État s’est lui-même référé dans une décision du 27 novembre 2020. Sur ce point, il est donc suggéré au juge, a minima, de poser à la CJUE une question préjudicielle.
- Il lui est fait grief également de ne pas garantir suffisamment le droit des associations à accéder aux zones d’attente.
- Sur le terrain du droit d’asile il lui est reproché d’élargir les possibilités de recourir à la procédure accélérée pour traiter les demandes d’asile au-delà de ce qu’autorise la directive « procédure » et de modifier les dispositions relatives au refus et au retrait des conditions matérielles d’accueil, là encore en contradiction avec les dispositions de la même directive.
- Sont également critiquées : les dispositions relatives à la fixation du pays de renvoi, celles qui permettent l’assignation à résidence des personnes faisant l’objet d’une interdiction de retour, celles qui élargissent le recours aux mesures de rétention administrative et qui portent atteinte au droit de déposer une demande d’asile en rétention.
Dans sa décision, rendue le 24 février 2022, le Conseil d’État a décidé de saisir la CJUE de la question de savoir si, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, un étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement du code frontières Schengen sans que soit applicable la directive 2008/115/CE (directive « retour »).
Il a par ailleurs annulé :
- les dispositions du CESEDA qui excluent le droit au séjour de plus de trois mois de l’enfant à charge du citoyen de l’Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu’il n’est pas son descendant direct,
- la disposition qui exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement Dublin.
Les associations requérantes ont déposé des observations écrites à l’intention de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie de la question préjudicielle.
La Cour a rendu sa décision le 21 septembre 2023. Le Conseil d’État a rendu sa décision suite à l’arrêt de la CJUE le 2 février 2024.
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