Accueil > Documentation > Accès du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Accès du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
samedi 18 avril 2009
La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 institue un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. « Autorité indépendante, [il] est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux » (article 1).
Les zones d’attente sont expressément visées par la loi. « [Il] peut visiter à tout moment tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ». (article 8)
A la suite de ces visites, le Contrôleur peut faire des observations et, en cas de violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté et s’il l’estime nécessaire, il peut rendre immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues (article 9).
Il peut également émettre des avis, formuler des recommandations aux autorités publiques et proposer au Gouvernement des modifications législatives (article 10).