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Qu’est ce qu’une zone d’attente ?

mardi 30 avril 2013

Définition

La zone d’attente est un espace physique, créé et défini par la loi du 6 juillet 1992. Avant celle-ci, il n’existait aucune base légale prévoyant le maintien des étrangers à la frontière. Depuis sa naissance, la définition n’a cessé d’évoluer.

Il existe une centaine de zones d’attente en France métropolitaine et en Outre-Mer. Elles peuvent être placées sous l’autorité de la police aux frontières (PAF), de la gendarmerie, de la police nationale ou des agents des douanes.

Certaines zones d’attente existent formellement mais ne sont quasiment jamais utilisées, car elles se situent dans des endroits où il y a très peu de transit international. En cas d’activation ponctuelle, les autorités administratives, non familières de la procédure, peuvent être prises au dépourvu, des personnes peuvent être maintenues dans des locaux de police ou être empêchées de débarquer et bloquées à l’intérieur d’un navire. Certaines sont transférées d’une zone à une autre afin de faciliter leur renvoi. Dans ces conditions, elles ne peuvent bénéficier de « prestations de type hôtelier » prévues par la loi ni exercer véritablement leurs droits.

Lors de sa création, la zone d’attente s’étend « des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes ». Les étrangers ne peuvent être maintenus que dans des lieux préalablement définis par l’administration ; les préfets peuvent instituer une zone par voie d’arrêté dans un port, un aéroport ou une gare ouverte au trafic international (articles L. 221-1 et suivants du CESEDA). Une liste des zones créées par arrêtés préfectoraux est centralisée par l’autorité ministérielle.

Concrètement, cet espace correspond à la zone sous douane dont l’accès est limité. Il peut inclure des lieux d’hébergement « assurant des prestations de type hôtelier », ce qui est le cas actuellement pour la zone de l’aéroport de Roissy CDG avec la ZAPI 3 (zone d’attente pour personnes en instance). Dans d’autres zones, les étrangers peuvent être retenus dans un hôtel situé à proximité.

En février 2001, un millier de ressortissants kurdes débarquent sur les plages à proximité de Fréjus. Aucune zone d’attente n’existe ou n’a de capacité suffisante pour les « accueillir ». Le préfet du Var réquisitionne alors une caserne, non préalablement définie comme zone d’attente. Le juge des libertés et de la détention libère la totalité des personnes maintenues en raison de l’irrégularité de la procédure.

La loi du 26 novembre 2003 élargit la définition, une zone d’attente peut désormais être créée « à proximité du lieu de débarquement » en cas d’arrivée par voie maritime, ce qui permet à l’administration de créer une zone en tout lieu des côtes françaises en cas d’afflux « massif ». D’autre part, sont inclus tous les lieux dans lesquels un étranger est susceptible de se rendre dans le cadre de la procédure, par exemple le tribunal de grande instance ou la cour d’appel compétents pour statuer sur la prolongation du maintien, et les hôpitaux en cas de nécessité médicale.

En janvier 2010, 123 Kurdes de Syrie débarquent sur les côtes corses. Placés en rétention, ils seront libérés par le juge judiciaire pour irrégularités de procédure. Le ministre de l’Immigration déclare alors son souhait de modifier la législation pour pallier une situation qui serait inadaptée aux circonstances exceptionnelles, telles que les « arrivées massives » sur les côtes françaises.

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité prévoit alors une nouvelle extension géographique de la zone d’attente : « lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche » (art. L. 221-2 du CESEDA, modifié par l’article 10 – 11 de la loi du 16 juin 2011).

Historique :

La loi du 6 juillet 1992 dite « Loi Quilles » consacre la naissance de la « zone d’attente »

La loi no 94-1136 du 27 décembre 1994 a étendu les zones d’attente aux gares ferroviaires et a organisé les transferts d’une zone d’attente à une autre.

La loi no 2000-516 du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence a institué un droit de visite en zone d’attente en faveur des parlementaires.

La loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a prévu la possibilité pour l’administration de maintenir un mineur non accompagné en zone d’attente, tout en prévoyant la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de le représenter à tous les stades de la procédure en zone d’attente.

La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a étendu la définition des zones d’attente et modifié les droits et devoirs des étrangers maintenus en zone d’attente. Celle-ci peut désormais être créée à proximité des lieux de débarquement, et non plus seulement dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou un aéroport.

L’ordonnance no 2004-1248 du 24 novembre 2004 a codifié l’ensemble des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Ce nouveau code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entré en vigueur le 1er mars 2005.

La loi no 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, a instituéun recours suspensif contre les refus d’admission d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a étendu la définition de la zone d’attente, modifié le délai relatif à l’information des droits et limité les pouvoirs du juge judiciaire : « Lorsqu’il est manifeste qu’un groupe d’au moins dix étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche ».

- Voir article L 221-2 du CESEDA

- Texte de présentation sur l’enfermement des étrangers, février 2005 (les zones d’attente, les centres de rétention et les prisons)

- Situation géographique des zones d’attente, réalisation O. Clochard

- Liste complète des zones d’attente en France