Zone d’attente de l’aéroport de Roissy : la France ne doit pas refouler une demandeuse d’asile vers la Somalie

Publié le 09 Juil 2012

Modifié le 30 Oct 2024



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Depuis ce week-end, Mademoiselle A., Somalienne, risque à tout moment d’être renvoyée, par les autorités françaises, vers son pays.

Arrivée le 3 juillet dernier à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Mademoiselle A. a demandé à entrer en France pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée en moins de vingt-quatre heures par le ministère de l’Intérieur, qui a alors prescrit son renvoi vers la Somalie. Elle a pu, grâce à l’aide de l’ANAFE, mais sans interprète, saisir le tribunal administratif contre ce refus. Ce dernier a rejeté sa requête le 7 juillet.

Si Mademoiselle A. ne connaît pas les raisons de cette décision [1], elle peut désormais être renvoyée à tout moment vers son pays.

L’ANAFE demande au ministre de l’Intérieur de mettre fin à cette procédure de refoulement. Elle rappelle que :

- en vertu de ses engagements internationaux, la France ne peut pas renvoyer une personne vers un territoire où sa vie, sa liberté ou sa sécurité serait menacée

- en mars 2012, le Haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) a estimé que « la généralisation des manquements à leurs obligations internationales humanitaires par toutes les parties au conflit et le large éventail de violations des droits humains ayant lieu, rendent évident le fait que toute personne renvoyée dans le Sud ou le Centre de la Somalie serait, du seul fait de sa présence dans le Sud ou le Centre de la Somalie, victime d’atteintes sérieuses à son encontre ».

Cette décision de refoulement a été prise en dépit des risques évidents qu’encourt Mademoiselle A. dans son pays, en tant que femme et membre d’un clan minoritaire, originaire d’une partie du pays en proie à des affrontements meurtriers pour les civils.

Pour l’ANAFE cette situation démontre à l’évidence que la « procédure d’asile à la frontière » est empreinte de dysfonctionnements et que, contrairement à ce que disent les autorités françaises, les garanties accordées aux personnes maintenues sont largement insuffisantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits de manière effective.

Cette procédure reste un instrument prépondérant dans la gestion des flux migratoires, au détriment de l’accueil et de la protection des demandeurs d’asile.

[1Depuis le décret n° 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d’asile et aux contentieux des mesures d’éloignement et des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, les demandeurs d’asile maintenus en zone d’attente sont informés le jour de l’audience du sens de la décision et ne reçoivent la décision motivée que plusieurs jours après, à condition de ne pas avoir été refoulés avant.

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