Note d’analyse : Rétablissement des contrôles aux frontières internes et état d’urgence – Conséquences en zone d’attente

Depuis le 13 novembre 2015, le président de la République a rétabli les contrôles aux frontières intérieures et mis en œuvre l’état d’urgence. Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures était initialement prévu pour la durée de l’organisation de la COP 21 (Conférence des Nations Unies pour le climat), c’est à dire du 13 novembre au 13 décembre 2015, mais les attentats du 13 novembre 2015 ont conduit à sa prolongation, motivée par la déclaration de l’état d’urgence. Depuis ce jour, il a est périodiquement reconduit.

Il faut distinguer « état d’urgence » et « rétablissement des contrôles aux frontières ». Les deux mécanismes sont indépendants et ne relèvent pas du même régime juridique. Alors que l’état d’urgence est régulé par une loi interne, la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le rétablissement des contrôles aux frontières est encadré par le code frontières Schengen (CFS), établi par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 dont la dernière version est issue du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

Si l’état d’urgence n’implique pas de rétablir le contrôle aux frontières car la loi de 1955 ne mentionne pas cette question, les deux sont souvent confondus. Bien que leur renouvellement depuis novembre 2015 soit justifié par le gouvernement, pour l’un comme pour l’autre, par la menace terroriste, il est impératif de différencier les dispositifs légaux qui les encadrent et leurs conséquences respectives sur la situation aux frontières françaises et en zone d’attente.

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