Brève 2023 – Asile à la frontière : l’illusion de la confidentialité ?

Publié le 02 Sep 2023

Modifié le 27 Jan 2026



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Le principe de confidentialité des demandes d’asile a été érigé au rang de « garantie essentielle du droit d’asile » par le Conseil constitutionnel[1]. Le Conseil d’État consacre qu’il doit toujours être possible à toute personne de former une demande d’asile sereinement, c’est-à-dire en bénéficiant d’une présomption de sérieux tant que cette demande n’a pas été définitivement rejetée.

Or, lors de mes premières observations d’audiences, le maintien de la confidentialité dans les tribunaux des juridictions judiciaires et administratives m’est apparu comme une illusion. Ainsi, j’ai observé des personnes ayant demandé l’asile à la frontière exposer leurs craintes à quelques mètres d’autres personnes maintenues en zone d’attente avec elles, des officier.es de police et de toute personne souhaitant assister à l’audience, la porte étant grande ouverte.

Lors des audiences devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur la prolongation du maintien en zone d’attente et les conditions d’enfermement, il n’est pas rare que plusieurs personnes originaires du même pays soient entendues le même jour. Or, j’ai été assez stupéfaite lorsque l’avocat d’un homme qui songeait à demander l’asile a exposé son homosexualité : son client n’en avait pas encore parlé, et plusieurs de ses compatriotes étaient présents dans la salle. D’une part, la publicité d’une telle information en audience publique pourrait mettre la personne en danger lors de son maintien en zone d’attente mais également en cas de retour. D’autre part, on pourrait considérer que le principe du respect de l’intimité d’une personne devrait être garanti au-delà de l’obligation juridique de la confidentialité. Or, il apparaît que ce respect ne soit pas étendu aux personnes étrangères, particulièrement celles à la frontière, qui doivent entre autres choses accepter d’expliciter leurs préférences sexuelles à la vue de tous.

En effet, il est attendu que les personnes exposent publiquement leurs craintes en cas de retour dans leurs pays d’origine. Lorsque j’étais assise dans la salle d’audience du tribunal administratif, j’ai regardé autour de moi, et personne ne semblait trouver anormal que des femmes entourées d’hommes aient à décrire les violences sexuelles dont elles ont été victimes. De plus, si lors des entretiens Ofpra les enfants n’ont pas le droit d’être présents, j’ai observé une mère qui tenait la main de sa fille de huit ans, être interrogée par la juge sur les persécutions dont elle a été victime. Une situation qui m’est apparue comme étant particulièrement violente pour tous les membres de la famille.

Si l’exposition d’éléments intimes du vécu des personnes ne permet pas l’analyse du bien-fondé manifeste de leurs demandes d’admission au titre de l’asile, qui ne doit pas être traité au fond, alors, on peut se demander si cela ne sert pas un certain voyeurisme, notamment lorsque la demande d’asile n’est pas l’objet de l’audience. Et quand bien même certaines précisions seraient nécessaires, au-delà de l’évident problème de sécurité que l’absence de confidentialité peut poser, je me demande dans quelle mesure les conditions actuellement en place permettent réellement à une personne d’exprimer librement ses craintes. Or, ces conditions dégradées sont d’autant plus problématiques à la frontière car le rejet d’une demande d’asile signifie que la personne peut être refoulée, possiblement vers son pays d’origine et risquer des persécutions ou traitements inhumains ou dégradants.

En définitive, il convient de rappeler que la confidentialité des demandes d’asile n’est pas optionnelle mais bien une garantie constitutionnelle, ce que l’on pourrait perdre de vue en observant les audiences administratives ou judiciaires auxquelles sont convoquées les personnes enfermées en zone d’attente.

Chiara, intervenante Anafé, 2023


[1] Cons. const., 22 avril 1997, n° 97-389 DC, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, Rec. p. 45, cons. 25 à 27 ; Cons. const., 4 décembre 2003, n° 2003-485 DC, Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, Rec. p. 455, cons. 41 à 47.

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