Après 20 ans de présence des administrateurs ad hoc, les enfants toujours en danger aux frontières

Publié le 07 Mar 2022

Modifié le 12 Nov 2024



AnalysesEnfantsZones d'attente

Depuis la loi du 4 mars 2002, des administrateurs ad hoc (AAH) sont désignés lors du placement en zone d’attente d’un mineur isolé, justifiant ainsi sa privation de liberté jusqu’à 20 jours et son renvoi vers son pays de provenance. Dans la note publiée aujourd’hui, l’Anafé dresse un bilan critique de la mission des administrateurs ad hoc en zone d’attente et tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur la nécessité de mettre fin à l’enfermement des enfants.

Les constats de l’Anafé en zone d’attente sont sans appel : absence d’information de l’enfant sur les procédures en cours, refus de faire enregistrer les demandes d’asile, refus d’exercice de certains droits comme celui de téléphoner, absence d’information quant au droit de saisir le juge des enfants, absence d’information quant au droit au recours. Il peut s’agir aussi de méconnaissance, d’un manque de formation ou parfois d’une volonté de l’AAH de ne pas faire. La remise en cause de l’âge des enfants et des propos déshumanisants ont également été collectés par l’Anafé. Les administrateurs ad hoc qui sont pourtant censés œuvrer pour l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont-ils pas de simples supplétifs de l’administration ?

Ces constats ne sont pas pour autant surprenants. Le système encadrant les missions des administrateurs ad hoc est basé sur l’idée qu’il faut impérativement priver de liberté des enfants car ceux-ci – parce qu’ils sont étrangers – pourraient créer un « appel d’air ».

20 ans après leur arrivée en zone d’attente, les administrateurs ad hoc ne permettent toujours pas de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant enfermé en zone d’attente.

Si la volonté du législateur est réellement la protection des enfants, il doit sans plus tarder mettre un terme à leur enfermement en zone d’attente conformément au droit international et aux préconisations des nombreuses instances de protection des droits fondamentaux.

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