Les dérives de la procédure d’asile à la frontière enfin sanctionnées !

Publié le 20 Avr 2010

Modifié le 30 Oct 2024



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Le 8 juillet 2010, la Cour Administrative d’Appel de Paris a considéré qu’un demandeur d’asile guinéen n’aurait pas du être refoulé vers son pays en septembre 2009, que l’examen de sa demande n’avait pas été conduit correctement et que ses craintes de persécutions en cas de retour n’étaient pas « manifestement infondées », comme l’avait estimé le ministère de l’Immigration.

Les juges considèrent que le ministère, suivant l’avis donné par l’OFPRA après l’audition du demandeur en zone d’attente, a fait une fausse application de la loi et est allé au-delà de sa compétence en examinant la crédibilité du récit de l’intéressé, alors qu’il devrait se borner à vérifier si la demande « est manifestement insusceptible de se rattacher à un des motifs de la convention de Genève »[1].

Cet arrêt, hautement symbolique, sonne comme un désaveu cinglant tant du Tribunal Administratif de Paris que de la procédure d’asile à la frontière, dans laquelle le ministère de l’Immigration et l’OFPRA examinent les demandes d’asile avec un niveau d’exigence sur la précision des faits, des dates, des lieux et des raisons de leur fuite parfois plus grand que dans la procédure d’asile sur le territoire, au mépris de leur situation. En effet, pour la plupart, ces personnes viennent de fuir des persécutions et sont alors privées de liberté, détenues en zone d’attente. L’ANAFE dénonce pourtant ces pratiques depuis vingt ans, sans être jamais entendue [2].

C’est d’ailleurs sur ces critères que le ministère avait considéré en 2005 comme « manifestement infondée » la demande d’asile de M. Gebremedhin, journaliste érythréen, qui avait valu à la France d’être condamnée en 2007 par la Cour européenne des droits de l’Homme (l’intéressé ayant été par la suite reconnu réfugié par l’OFPRA, montrant ainsi les contradictions de l’Office). Depuis, l’Anafé n’a de cesse de dénoncer l’ineffectivité du recours ouvert aux seuls demandeurs d’asile à la frontière [3].

En l’espèce, force est de constater le caractère purement théorique et virtuel de cet arrêt pour l’intéressé, éloigné de force du territoire français. En effet, cette sanction du Ministère de l’Immigration par le juge administratif ne représente malheureusement qu’une maigre consolation pour le demandeur guinéen refoulé, de nouveau emprisonné après l’éloignement vers son pays, et qui a dû fuir vers un autre pays africain, où il survit actuellement dans un camp pour migrants en situation irrégulière.

Dès lors, L’ANAFE demande au ministre de l’Immigration et au directeur de l’OFPRA les mesures qu’ils entendent prendre pour que cessent ces pratiques et que ne soient plus refoulés les réfugiés en violation de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés que la France s’est engagée à appliquer et respecter.

[1] Craintes de persécutions liées à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social, ou les opinions politiques

[2] Voir Réfugies en zone d’attente , Rapport sur les dérives de l’examen de l’asile à la frontière , octobre 2008 et la roulette russe de l’asile à la frontière , Anafé, novembre 2003

[3] Voir Le droit à un recours effectif aux frontières françaises : l’arrêt « Gebremedhin » et ses suites en France, .wwwnewanafedownloadrapportsAnafe-note-suites-gebremedhin-16-06-08.pdf , Anafé, 16 juin 2008

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