Brève 2023 – L’impartialité du juge à l’épreuve du « risque migratoire »
Lors d’une observation d’audience à l’annexe du tribunal judiciaire de Bobigny à Roissy, le 8 février 2023, j’ai été étonné par la situation d’un couple de ressortissants mauriciens venu en France pour un séjour touristique et pour rendre visite à de la famille. En arrivant à l’aéroport de Roissy en provenance de Saint-Denis de la Réunion, le couple est considéré comme non-admis car il ne dispose pas de l’ensemble des conditions d’entrée. Il présente à la police aux frontières une assurance, une somme de 1 000 € ainsi que des billets d’avion pour le retour mais pas d’attestation d’hébergement ni de réservation d’hôtel.
En vue de régulariser sa situation et entrer sur le territoire français pour ses vacances, le couple a pu obtenir au cours des quatre premiers jours de maintien, une attestation d’hébergement et récolter la somme d’argent[1] manquante. Il réunit donc l’ensemble des conditions d’entrée sur le territoire français.
Au cours des plaidoiries est pourtant mentionnée la notion de « risque migratoire ». C’est la première fois que j’entends cette notion. Pourquoi l’expression « risque migratoire » est-elle ici mobilisée ? Que signifie-t-elle ?
Puisqu’il n’existe pas de définition juridique, notamment dans le CESEDA, il est difficile de dessiner les contours de cette notion. Pour autant, d’abord mentionnée par l’administration, elle est parfois reprise par les juges[2]. Elle apparaît dans le discours de la PAF et de l’administration lorsqu’ils ont un doute sur le fait que la personne va vouloir rester sur le territoire européen une fois son visa terminé. La notion est ensuite reprise par l’avocat de l’administration pour enfin être mobilisée par certains juges. Concrètement cette notion est mentionnée lorsqu’ils supposent que la personne maintenue souhaiterait, en réalité, s’installer durablement en France ou dans l’espace Schengen. De fait, l’installation durable des ressortissants de pays hors Union européenne au sein de l’espace Schengen serait considérée comme un « risque », contre lequel il faudrait se prémunir.
Cette expression interpelle par la connotation qu’elle porte. En effet, le mot « risque » rappelle le danger, le péril, la catastrophe, ou encore la peur et se rapproche d’expressions mobilisées dans les discours médiatiques et/ou politiques et ce, jusqu’au plus haut degré de l’État telles que les flux, la pression migratoire, l’appel d’air…[3]. Toutes ces expressions laissent planer l’idée que les migrations représenteraient un danger et font naître un sentiment de peur.
Surtout, l’absence de mention et de définition juridique de cette notion pose question : elle laisse une marge d’interprétation à l’administration puis parfois aux juges. La mobilisation de cette notion floue et politiquement connotée, que ce soit par les juges ou par les avocats, laisse transparaître une porosité entre les domaines juridique et politique. Enfin, cette porosité interroge sur l’application des principes d’impartialité et d’indépendance des magistrats.
Afin de ne pas porter atteinte à ces principes, les juges font de la résistance et ne se laissent pas (toujours) influencer par ces discours politiques.
La résolution de la situation du couple mauricien en est un exemple. Alors que l’avocat de la police aux frontières (PAF)[4] considère lors de l’audience que les ressortissants mauriciens ne justifient pas suffisamment des garanties de séjour et de retour, et demande la prolongation de leur maintien pour les refouler vers La Réunion[5], le juge décide de les libérer.
Ainsi, malgré l’hypothèse d’un « risque migratoire » émise par l’administration, le juge refuse de faire droit à sa demande. Cette décision montre la résistance des juges face à cette notion politique qui a pour conséquence de maintenir enfermées des personnes en zone d’attente.
Maël, intervenant de l’Anafé, 2023
[1] À savoir, 33€ par jour puisqu’elle est en possession d’une attestation d’hébergement.
[2] Voir la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de Douai, la cour d’appel de Colmar, la cour administrative d’appel de Paris, ou encore du tribunal administratif de Melun depuis 2013.
[3] Voir le discours du président Emmanuel Macron aux préfets, du 15 septembre 2022, qui mentionne des synonymes du « risque migratoire », tels que le « flux », la « vague » ou encore la « pression » migratoire.
[4] Les procédures de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente sont effectuées par la PAF ; d’où la présence de l’avocat de la PAF.
[5] La Réunion comme l’ensemble des départements d’outre-mer, ne fait pas partie de l’espace Schengen ; ce qui semble justifier les renvois vers ces destinations. Toutefois, la Réunion fait partie du territoire de la République française et, à ce titre, il devrait être indivisible. Le fait de faire des refus d’entrée sur le territoire français depuis le territoire français soulève des problèmes de respect de l’article 1er de la Constitution.
Sur ces thèmes
Témoignages
Brève 2025 – Le manque d’information en zone d’attente : Samuel enfermé dans un flou juridique
Témoignages
Brève 2025 – Le téléphone ne répond plus
Témoignages
Brève 2025 – L’Europe des murs : des camps grecs aux zones d’attente françaises, le calvaire des demandeur·es d’asile
Communiqués

