Pour un accès inconditionné des associations aux lieux d’enfermement des étrangers

Publié le 03 Fév 2011

Modifié le 30 Oct 2024



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Pour un accès inconditionné des associations aux lieux d’enfermement des étrangers

La directive européenne 2008/115/CE, dite « retour », oblige les États à instituer de nouvelles modalités d’intervention des associations dans les centres et locaux de rétention ainsi que dans les zones d’attente. En prévoyant que « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention (…) utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers », son article 16.4 ouvre en effet, pour ces organisations, un droit d’accès qui n’existe pas à ce jour dans le dispositif français de la rétention.

Le délai de transposition de la directive « retour » a expiré le 24 décembre 2010. Depuis cette date, la France est en infraction à la législation européenne.

La réglementation française prévoit la présence, dans chaque centre de rétention, d’une seule association, sur la base d’une convention passée avec l’Etat et ce, pour permettre l’exercice par les étrangers des droits qui leur sont reconnus (accueil, information, soutien, aide à l’exercice de leurs droits). Depuis 2010, cette présence est assumée par cinq associations réparties dans les différents centres de rétention de France métropolitaine et des départements français d’Amérique.

Cette organisation ne satisfait pas les exigences de la directive 2008/115/CE : le fait que les étrangers retenus puissent bénéficier des « prestations d’information » fournies par les associations présentes dans les centres de rétention n’épuise pas la « possibilité de visiter les centres de rétention » ouverte aux organisations par le droit européen. Les associations doivent pouvoir accéder aux centres indépendamment de toute mission d’information ou d’assistance aux étrangers, mais bien pour visiter l’ensemble des locaux des centres, voire l’organisation de la détention à l’intérieur de ces locaux. Pour cette raison, n’est pas non plus suffisante la faculté offerte par la réglementation française à des représentants d’ONG, au même titre que toute autre personne du choix de l’étranger, de lui rendre visite dans les locaux réservés à cet effet (« salle de visite »).

Outre les centres de rétention, sont également concernés par ce nouveau droit d’accès des associations les locaux de rétention utilisés par l’administration lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent le placement en centre de rétention (art. R. 551-3 du CESEDA). Plus largement, l’application de l’article 16 de la directive ne saurait être limitée aux seuls centres de rétention au sens strict mais désigne, bien entendu, tous les lieux où des étrangers sont retenus, notamment les zones d’attentes.

Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité examiné en ce moment au Sénat, est l’occasion de mettre le CESEDA en conformité avec les exigences de transparence contenues dans la directive.

Rassemblées dans l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE), les associations soussignées demandent que le CESEDA soit modifié de telle sorte qu’un droit de visite effectif de tous les lieux où des étrangers sont retenus soit assuré aux associations et aux organisations internationales, comme c’est le cas pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

L’OEE EST COMPOSÉ DES ORGANISATIONS SUIVANTES :

Action des chrétiens contre la torture, Avocats pour la défense des droits des étrangers, Anafé, Comede, Emmaüs France, Fasti, Gisti, La Cimade, Ligue des droits de l’homme, Mrap, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, Secours Catholique.

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