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CESEDA (partie réglementaire)

jeudi 3 mars 2005

Elaborer par l’Anafé, téléchargez le tableau de concordance CESEDA (partie réglementaire) et décrets

- Sur les interprètes traducteurs
- Sur les administrateurs ad hoc
- Sur la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente
- Sur l’entrée des personnes relevant du droit de l’Union européenne
- Sur l’entrée en France
- Sur les refus d’entrée
- Sur le maintien en zone d’attente
- Sur la prolongation du maintien en zone d’attente
- Sur les voies de recours
- Sur le contrôle des droits des étrangers en zone d’attente

Sur les interprètes traducteurs :

LIVRE Ier – Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États - TITRE Ier – GÉNÉRALITÉS
Section 1 – Interprètes traducteurs (Articles R-111-1 à 12)

R. 111-1
(article 1 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
La liste des interprètes traducteurs prévue à l’article L.111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel.
La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.

R. 111-2
(article 2 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel prévue à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, s’ils en font la demande.

R. 111-3
(PA I de l’article 3 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l’article R.111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l’expérience acquis dans le domaine de l’interprétariat ou de la traduction ;
3° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

R. 111-4
(PA II de l’article 3 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l’article R.111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
2° Ses préposés susceptibles d’exercer une mission d’interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article R.111-3 ;
3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l’article R.111-3.

R. 111-5
(article 4 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
La demande d’inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
1° Langue ou dialecte pour lesquels l’inscription est demandée ;
2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu’il a accomplis, fonctions qu’il a remplies, activités qu’il a exercées ;
3° Activités professionnelles à la date de la demande ;
4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ;
5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

R. 111-6
(article 5 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R.111-2, R.111-3 et R.111-4.

R. 111-7
(alinéas 1 et 2 de l’article 6 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R.111-3 et R.111-4. Après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.

R. 111-8
(article 7 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R.111-3 et R.111-4 ou à la radiation de celles qui n’ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

R. 111-9
(article 8 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
En cours d’année, si l’interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste.
En cours d’année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste.
Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

R. 111-10
(Alinéa 3 de l’article 6 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Au terme d’une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l’inscription.

R. 111-11
(article 9 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Les décisions de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles R.111-7, R 111-8, R.111-9 et R.111-10 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l’intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l’intéressé.

R. 111-12
(article 10 du décret n° 2005-214 du 3 mars 2005)
Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R.111-3 et R.111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d’inscription, selon la formule suivante :
« Je jure d’exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Sur les administrateurs ad hoc :

LIVRE Ier – Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États - TITRE Ier – GÉNÉRALITÉS
Section 2 – Administrateurs « ad hoc » désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié (Articles R-111-13 à 24)

R. 111-13
(article 1 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d’appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L.221-5 et L.751-1. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l’objet de mises à jour.

La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d’appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

R. 111-14
(article 2 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
1° Être âgée de trente ans au moins et soixante-dix ans au plus ;
2° S’être signalée depuis un temps suffisant par l’intérêt qu’elle porte aux questions de l’enfance et par sa compétence ;
3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ;
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N’avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

R. 111-15
(article 3 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
En vue de l’inscription d’une personne morale sur la liste d’administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l’article R 111-14 ;
2° Que chacune des personnes susceptibles d’exercer pour le compte de la personne morale une mission d’administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

R. 111-16
(article 4 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Les demandes d’inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l’avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil général et du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Il transmet le dossier, pour avis de l’assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l’avis de l’assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale de la cour.
L’assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

R. 111-17
(article 5 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l’article R.111-13 formulent une nouvelle demande d’inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l’article R.111-16. Ils justifient à cette occasion qu’ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l’article R. 111-19.

R. 111-18
(article 6 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
La radiation d’un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l’assemblée générale de la cour d’appel, soit à la demande de l’intéressé, soit sur l’initiative du premier président ou du procureur général après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles R.111-14 et R.111-15 cesse d’être remplie ou que l’administrateur ad hoc n’a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
En cas d’urgence, et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l’administrateur ad hoc.
Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d’un mois suivant leur notification.

R. 111-19
(article 7 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Dans le mois de l’achèvement de chaque mission, l’administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d’assurer au mieux sa protection, les éléments d’information recueillis sur le mineur.

R. 111-20
(article 8 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d’administrateur ad hoc, lorsqu’elle figure sur la liste prévue à l’article R.111-13 :
1° Une indemnité forfaitaire au titre de l’ensemble des frais exposés pour l’assistance du mineur durant son maintien en zone d’attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l’article L.624-1 du présent code et des articles L.521-1, L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative ;
2° Une indemnité forfaitaire au titre de l’ensemble des frais exposés pour l’assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
3° Une indemnité forfaitaire au titre de l’ensemble des frais exposés pour l’assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l’examen de sa demande d’asile devant la Commission des recours des réfugiés et devant le Conseil d’État, en application des dispositions du livre VII du présent code.

R. 111-21
(article 9 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Le montant des indemnités prévues à l’article R.111-20 est fixé à :
- 100 euros pour l’indemnité forfaitaire prévue au 1° ;
- 50 euros pour l’indemnité forfaitaire prévue au 2° ;
- 50 euros pour l’indemnité forfaitaire prévue au 3°.
Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie et des finances compte tenu notamment de l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

R. 111-22
(article 10 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l’État.

R. 111-23
(article 11 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Lorsque, dans le ressort de la cour d’appel, il n’est pas possible de désigner l’une des personnes figurant sur la liste prévue à l’article R.111-13 ou que cette liste n’a pas été encore constituée, la désignation d’un administrateur ad hoc en application des dispositions de l’article L.221-5 ou de celles de l’article L.751-1 est faite, à titre provisoire et jusqu’à l’établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R.111-14 et R.111-15 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 53 du code de procédure pénale.
Il est alloué aux personnes ainsi désignées l’indemnité prévue aux articles R.111-20 et R.111-21.

R. 111-24
(article 14 du décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Mayotte.

Sur la Commission nationale de contôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente :

LIVRE Ier – Dispositions générales applicables aux étrangers et aux ressortissants de certains États - TITRE Ier – GÉNÉRALITÉS
Section 3 – Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente (Articles R-111-25 à 32)

R. 111-25
(article 1 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
(alinéa 1 3e phrase de l’article 35 nonies de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) La Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d’attente est une commission consultative, placée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans ces lieux en application des articles L.221-1 ou L.551-1 et au respect des normes relatives à l’hygiène, la salubrité, la sécurité, l’équipement et l’aménagement de ces lieux.
La commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l’amélioration des conditions matérielles et humaines de maintien en rétention ou en zone d’attente.
Elle peut être consultée par le ministre de l’intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d’attente.
Elle remet ses observations au ministre de l’intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l’article L.111-10.

R. 111-26
(article 2 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
La commission est présidée par un magistrat, en activité ou honoraire, de la Cour de cassation d’un grade au moins égal à celui de conseiller, nommé sur la proposition du premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend en outre :
- un député ;
- un sénateur ;
- un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d’État ;
- une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- deux représentants d’associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l’intérieur ;
- un représentant du ministre de l’intérieur ;
- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Les membres de la commission sont nommés par décret. Leur mandat est de deux ans. Il est renouvelable.
Les parlementaires membres de la commission cessent d’y exercer leurs fonctions lorsqu’ils cessent d’appartenir à l’assemblée au titre de laquelle ils ont été désignés.
Si, en cours de mandat, un membre de la commission cesse d’y exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Le mandat de ce dernier est renouvelable.

R. 111-27
(article 3 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
La commission établit son règlement intérieur.
Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
En début d’année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l’objet. Un même lieu peut faire l’objet de plusieurs contrôles au cours d’une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier. Toutefois, le préfet territorialement compétent pour le centre ou pour le local de rétention administrative ou pour la zone d’attente peut faire connaître à la commission l’impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique.

R. 111-28
(article 4 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
Lors des visites sur place, les membres de la commission ont libre accès à l’ensemble des locaux où sont maintenus ou retenus les étrangers en situation irrégulière.
Au cours de leurs missions de contrôle, les membres de la commission prennent les contacts qu’ils estiment utiles avec les autorités administratives et judiciaires ainsi qu’avec toute personne, même extérieure à l’établissement, susceptible de leur apporter des informations utiles. Ils peuvent également s’entretenir confidentiellement avec les étrangers se trouvant dans ces lieux.
A l’issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l’exercice des droits des étrangers placés dans le centre, le local de rétention administrative ou dans la zone d’attente visités, ainsi que le respect des normes relatives à l’hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l’équipement et à l’aménagement de ces lieux. Le rapport est adressé au ministre de l’intérieur.

R. 111-29
(article 5 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
Les autorités publiques prennent toute mesure pour faciliter la tâche de la commission. Elles lui communiquent, sur demande, toutes les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande communication ne peut lui être opposé, sauf si sont en cause le secret de la défense nationale, la sûreté de l’État, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client.

R. 111-30
(article 6 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l’intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.
Tout membre de la commission est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports prévus aux articles R.111-28 et R.111-31.

R. 111-31
(article 7 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
La commission remet chaque année au ministre de l’intérieur un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d’attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable et entrant dans les domaines de sa compétence.

R. 111-32
(article 8 du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005)
Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l’intérieur.

Sur l’entrée des personnes relevant du droit de l’Union européenne :

TITRE II – ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L’UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE - Chapitre Ier – Droit au séjour - Section 1 – Entrée en France (Articles R-121-1 à 2)

R. 121-1
Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l’article L.121-1 muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

Tout membre de sa famille mentionné à l’article L.121-3, ressortissant d’un État tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d’un passeport en cours de validité, d’un visa ou, s’il en est dispensé, d’un document établissant son lien familial. L’autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.

R. 121-2.
Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l’article L.121-1 et à l’article L.121-3 qui ne disposent pas des documents d’entrée prévus à l’article R.121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.

Sur l’entrée en France :

LIVRE II – L’ENTRÉE EN FRANCE - TITRE Ier – CONDITIONS D’ADMISSION - Chapitre Ier – Documents exigés -

  • Section 1 – Généralités (Articles R-211-1 à 3)

R. 211-1
(article 1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946)
(article 1 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l’article L.211-1 sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
L’admission sur le territoire français d’un étranger porteur d’un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article L.611-6 lors de la présentation de la demande de visa.

R. 211-2
(article 1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l’article L.211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

R. 211-3
(article 3 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Lorsque l’entrée en France est motivée par un transit, l’étranger justifie qu’il satisfait aux conditions d’entrée dans le pays de destination.

  • Section 2 – Visa (Articles R-211-4 à 10)

Sous-section 1 – Instruction des demandes de visa

R. 211-4
(alinéas 3 et 4 de l’article 34 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Pour effectuer les vérifications prévues à l’article L.111-6, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois.
Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois.

Art. R. 211-4-1.
(Art. 1 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
La personne qui sollicite la délivrance d’un visa est tenue de produire une photographie d’identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article L.611-6.

Sous-section 2 – Recours contre les refus de visa

D. 211-5
(article 1 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000)
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d’examiner les recours contre
les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La
saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine
d’irrecevabilité de ce dernier.

D. 211-6
(article 2 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000)
Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention des décisions prévues à l’article D 211-9.
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

D. 211-7
(article 3 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000)
Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3° Un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;
4° Un représentant du ministre de l’intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

D. 211-8
(article 4 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000)
Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l’examen des recours dont elle est saisie.

D. 211-9
(article 5 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000)
La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d’accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

R. 211-10
(article 6 du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000)
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Section 3 – Justificatif d’hébergement (Articles R-211-11 à 26)

Sous-section 1 – Souscription des attestations d’accueil

R. 211-11
(PA 1 de l’article 2-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
L’attestation d’accueil prévue à l’article L.211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l’intérieur. Elle indique :
1° L’identité du signataire et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ;
2° Le lieu d’accueil de l’étranger ;
3° L’identité et la nationalité de la personne accueillie ;
4° Les dates d’arrivée et de départ prévues ;
5° Le lien de parenté, s’il y a lieu, du signataire de l’attestation d’accueil avec la personne accueillie ;
6° Les attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu ;
7° Les caractéristiques du lieu d’hébergement ;
8° L’engagement de l’hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l’étranger.
L’attestation précise également si l’étranger envisage de satisfaire lui-même à l’obligation d’assurance prévue à l’article L.211-1 ou si, conformément à l’article L.211-9, l’obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l’héberger.

R. 211-12
(PA 2 de l’article 2-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Si l’attestation d’accueil est souscrite par un Français ou par un étranger dispensé de l’obligation de détenir un titre de séjour en application de l’article L.121-2, elle comporte l’indication du lieu et de la date de délivrance d’un document établissant l’identité et la nationalité de celui-ci.

R. 211-13
(PA 3 de l’article 2-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Si l’attestation d’accueil est souscrite par un étranger qui n’est pas dispensé de l’obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte également l’indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l’un des titres suivants :
1° Carte de séjour temporaire ;
2° Carte de résident ;
3° Certificat de résidence pour Algérien ;
4° Récépissé de la demande de renouvellement de l’un des titres de séjour précités ;
5° Carte diplomatique ;
6° Carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

R. 211-14
(PA 4 de l’article 2-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R.211-12 et R.211-13, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation.

R. 211-15
(PA 5 de l’article 2-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l’étranger accueilli peuvent figurer sur l’attestation d’accueil souscrite à son profit.

Sous-section 2 – Validation des attestations d’accueil

R. 211-16
(alinéa 11 de l’article 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Par dérogation au premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus d’un mois par le maire sur la demande de validation de l’attestation d’accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l’article R.211-17 vaut décision de rejet.

R. 211-17
(alinéa 10 de l’article 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d’une attestation d’accueil doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l’attestation d’accueil, le cas échéant après vérification par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l’article L.211-6.

R. 211-18
(alinéa 12 de l’article 5-3 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
(Paragraphe 6 de l’article 2-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Le maire est tenu informé par l’autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l’attestation d’accueil validée.
Le maire adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d’accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d’accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Sous-section 3 – Traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d’accueil

R. 211-19
(article 1 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
En application de l’article L.211-7, le maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement peut, en qualité d’agent de l’État, mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d’accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l’immigration irrégulière.

R. 211-20
(article 2 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
1° Données relatives à l’hébergeant :
a) Identité (nom, prénoms et sexe) et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Nationalité ;
d) Type et numéro de document d’identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l’attestation d’accueil est signée par un ressortissant français ;
e) Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l’attestation d’accueil est signée par un ressortissant étranger ;
f) Adresse ;
g) Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d’hébergement de l’étranger ;
h) Données relatives aux attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu (nombre, dates, identité de l’étranger) ;
2° Données relatives à la personne hébergée :
a) Identité (nom, prénoms et sexe) ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Nationalité ;
d) Numéro de passeport ;
e) Adresse ;
f) Identité et date de naissance du conjoint s’il est accompagné par celui-ci ;
g) Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d’arrivée et de départ) ;
i) Éventuels liens de parenté avec le demandeur ;
j) Avis de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d’hébergement, à la demande du maire ;
k) Suites données par l’autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l’attestation d’accueil validée ;
3° Données relatives au logement :
a) Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d’occupants) ;
b) Droits de l’hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).

R. 211-21
(article 3 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
La durée de conservation des données contenues dans le traitement mentionné à l’article R.211-19 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l’attestation d’accueil.

R. 211-22
(article 4 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
Sont destinataires des données enregistrées :
1° Le maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d’accueil ;
2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités, ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d’accueil et pour l’exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l’accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

R. 211-23
(article 5 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
Le droit d’accès s’exerce conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de la mairie du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d’arrondissement.
Le maire met à jour les données enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R.211-19, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l’hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

R. 211-24
(article 6 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R.211-19.

R. 211-25
(article 7 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
Les données enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R.211-19 ne peuvent faire l’objet d’interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

R. 211-26
(article 8 du décret n° 2005-937 du 2 août 2005)
La mise en oeuvre du traitement mentionné à l’article R.211-19 par le maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d’arrondissement est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application du IV de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 d’une déclaration faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d’implantation du traitement automatisé, les modalités d’exercice du droit d’accès ainsi que l’engagement spécifique du maire qu’ont été mises en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d’habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

  • Section 4 – Autres documents (Articles R-211-27 à 33)

Sous-section 1 – Documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour

R. 211-27
(article 2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
(article 1er du décret n° 2007-373 du 21 mars 2007)
En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas :
1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ;
2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises par l’article R.6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français.
4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l’article L.313-8, le titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d’accueil signée dans le même État ainsi que l’un des justificatifs prévus à l’article R.211-28.

Sous-section 2 – Documents relatifs aux moyens d’existence de l’étranger

R. 211-28
(article 3-1 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
L’étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d’espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Sous-section 3 – Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières

R. 211-29
(article 3-2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Les entreprises d’assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur État d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.211-1.
Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France.

Sous-section 4 – Garanties de rapatriement

R. 211-30
(article 4 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l’étranger qui pénètre en France d’assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer, où il a l’intention de se rendre, jusqu’au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l’étranger. En cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s’avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l’intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L’étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l’étranger obtient la délivrance d’un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l’intéressé justifie d’un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

R. 211-31
(article 5 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
(article 6 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu’à la date de son départ ;
2° Les attestations, accompagnées d’une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d’établissements bancaires situés en France ou à l’étranger garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d’en assumer lui-même les frais.

Sous-section 5 – Déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 531-2

R. 211-32
(article 1 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
La déclaration obligatoire mentionnée à l’article L.531-2 est, sous réserve des dispositions de l’article R 212-5, souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

R. 211-33
(article 2 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale.
A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage.
L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé.
Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

  • Chapitre II – Dispenses (Articles R-212-1 à 11)
    Section 1 – Dispense de produire l’ensemble des documents mentionnés au 2° de l’article L.211-1

R. 212-1
(article 9 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l’article R.211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :
1° Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation ;
2° Les ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
4° L’étranger titulaire d’un visa portant la mention « famille de Français », délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l’article L.314-11 ;
5° L’étranger titulaire d’un visa de circulation défini par la convention d’application de l’accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d’une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d’un État mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
6° L’étranger titulaire d’un visa portant la mention : « carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France » ;
7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l’étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l’article L 212-2 ;
9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
10° Les membres des assemblées parlementaires des États étrangers ;
11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu’ils sont porteurs d’un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d’une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d’un ordre de mission délivré par cette organisation ;
12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.

Section 2 – Dispense de produire l’attestation d’accueil mentionnée à l’article L.211-3

R. 212-2
(alinéas 1,2,5,10 de l’article 2-2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
En application de l’article L.211-10, peuvent être dispensés de présenter l’attestation d’accueil définie à l’article R.211-11, outre les étrangers appartenant à l’une des catégories visées à l’article R.212-1, les étrangers entrant dans les cas suivants :
1° L’étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s’inscrit dans le cadre d’un échange culturel ;
2° L’étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d’un proche ;
3° L’étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d’un proche.

R. 212-3
(alinéas 3 et 4 de l’article 2-2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Dans les cas prévus au 1° de l’article R.212-2, le séjour doit être prévu dans le cadre de l’activité d’un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L’étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l’adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l’association ou le numéro d’inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l’échange culturel. Il produit enfin, d’une part, un document attestant qu’il est personnellement invité par l’organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d’autre part, si l’étranger n’est pas hébergé par l’organisme lui-même, le nom et l’adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.
Si l’organisme mentionné à l’alinéa précédent est agréé, l’étranger peut être dispensé de présenter l’attestation d’accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L’agrément est délivré, s’agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s’agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L’organisme agréé, s’il n’assure pas lui-même l’hébergement de l’étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l’étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l’adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

R. 212-4
(alinéas 6 à 9 de l’article 2-2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Dans les cas prévus au 2° de l’article R.212-2, un rapport médical attestant d’une cause médicale urgente concernant l’étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d’un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l’ambassade de France dans le pays où réside l’étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
La cause médicale urgente s’entend d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays de résidence.
La maladie grave d’un proche s’entend d’une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d’un proche à son chevet.
Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d’attestation d’accueil pour raisons médicales.

R. 212-5
(alinéa 11 de l’article 2-2 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Dans le cas prévu au 3° de l’article R.212-2, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche est produite par l’étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.

Section 3 – Dispense de produire la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L.531-2

R. 212-6
(article 3 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
L’étranger non ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français :
1° S’il n’est pas assujetti à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Ou s’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d’États tiers qui sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

Section 4 – Composition et fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L.212-2

R. 212-7
(article 1 du décret n° 80-581 du 24 juillet 1980)
La commission prévue à l’article L.212-2 comprend :
1° Un président ou son suppléant, conseillers d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.

R. 212-8
(article 2 du décret n° 80-581 du 24 juillet 1980)
(reprise du 5e alinéa, déclassé, de l’article 5-1 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
L’étranger saisit la commission, préalablement à son entrée en France, par l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires français, de la demande tendant à être dispensé de fournir les documents relatifs aux garanties de son rapatriement ou de présenter les autorisations nécessaires pour l’exercice d’une activité professionnelle. La demande est transmise à la commission accompagnée de l’avis motivé de ces représentants.
La demande précise les nom et prénoms, l’état civil complet, la profession et le domicile de l’étranger et expose les motifs invoqués. Toutes pièces de nature à en établir le bien-fondé sont annexées à cette demande.

R. 212-9
(article 3 du décret n° 80-581 du 24 juillet 1980)
Après l’enregistrement au secrétariat de la commission et la vérification que la demande contient les renseignements et documents prévus à l’article R.212-8, la demande est communiquée sans délai au ministre de l’intérieur qui présente ses observations à la commission. Elle peut être communiquée, en même temps, au ministre chargé de la recherche qui présente ses observations.

R. 212-10
(article 4 du décret n° 80-581 du 24 juillet 1980)
Pour l’instruction de chaque affaire, un rapporteur est désigné par le président de la commission. Il peut être choisi en dehors de la commission et, dans ce cas, n’a pas voix délibérative.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut recueillir l’avis oral ou écrit de toute personne susceptible de l’éclairer.

R. 212-11
(article 5 du décret n° 80-581 du 24 juillet 1980)
La commission formule un avis motivé sur la prise en considération de la demande au regard des conditions énoncées au 3° de l’article L.212-2.
Cet avis est transmis au ministre de l’intérieur. Le ministre de l’intérieur statue et informe de sa décision le ministre chargé de la recherche et le ministre des affaires étrangères pour qu’il la notifie à l’intéressé.

Sur les refus d’entrée :

Chapitre III – Refus d’entrée (Articles R-213-1 à 3)

R. 213-1
(alinéa 15 1ère phrase de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
La décision écrite et motivée refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L.213-2, est prise, sauf en cas de demande d’asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.

R. 213-2
( sans la décision du MI de l’article 12 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, une décision de refus d’entrée en France ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

R.*213-3
(en tant qu’il prévoit la compétence du ministre de l’intérieur de l’article 12 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982)
(Inséré par décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006)
L’autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l’article R.213-2 de refuser l’entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d’asile est le ministre de l’intérieur.

Sur le maintien en zone d’attente :

LIVRE II – L’ENTRÉE EN FRANCE - TITRE II – MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE - Chapitre Ier – Conditions du maintien en zone d’attente (Articles R-221-1 à 3)

R. 221-1
(PA I alinéa 5 et PA II de l’article 35 quater de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
L’autorité administrative compétente pour délimiter la zone d’attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L 221-3, est prise par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second.

R. 221-2
(création d’article)
Les administrateurs ad hoc chargés d’assister les mineurs non accompagnés d’un représentant légal lors de leur maintien en zone d’attente, mentionnés à l’article L.221-5, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R.111-13 à R.111-24.

R. 221-3
(ecqc les zones d’attente de l’article 18 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005)
(ecqc les zones d’attente de l’article 19 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005)
L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d’éloignement dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger.

Sur la prolongation du maintien en zone d’attente :

Chapitre II – Prolongation du maintien en zone d’attente
Section 1 – Décision du juge des libertés et de la détention
(Articles R-222-1 à 3 et R-552-5 à 10)

Section 1 – Décision du juge des libertés et de la détention

R. 222-1
(ecqc l’article 35 quater de l’article 1 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Pour l’application des articles L.222-1 et L.222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en zone d’attente.

R. 222-2
article 2 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d’attente.
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.221-3.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l’expiration des délais mentionnés aux articles L.222-1 et L.222-2.
Le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.

R. 222-3
(création d’article)
Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l’autorité administrative dans les conditions définies aux articles R.552-5 à R.552-10. Pour l’application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d’attente et la référence à l’article L.552-12 figurant à l’article R.552-8 est remplacée par une référence aux articles L.222-4 et L 222-6.

*************

Chapitre II – Prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention

Section 1 – Première saisine du juge des libertés et de la détention

R. 552-5
(alinéa 1 de l’article 3 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l’autorité requérante, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le juge.

R. 552-6
(alinéa 2 de l’article 3 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
L’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.

R. 552-7
(ecqc la rétention de l’article 4 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne connaît pas suffisamment la langue française.

R. 552-8
(PA VII ecqc l’autorité compétente, de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
L’autorité administrative compétente pour proposer au juge que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l’article L.552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

R. 552-9
(article 5 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
A l’audience, l’autorité requérante ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue en ses observations.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat sont entendus.
Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.

R. 552-10
(article 6 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Les notifications prévues à l’alinéa premier sont faites par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu’au procureur de la République, qui en accusent réception.
Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l’étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu’il déclare l’appel suspensif, il retourne l’ordonnance au magistrat qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.

Sur les voies de recours :

Chapitre II – Prolongation du maintien en zone d’attente
Section 2 – Voies de recours (Articles R-222-4 et R-552-12 à 16)

Section 2 – Voies de recours

R. 222-4
(création d’article)
Les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention s’exercent dans les conditions définies aux articles R.552-12 à R.552-16. Pour l’application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d’attente.

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Section 3 – Voies de recours

Sous-section 1 – Appel

R. 552-12
(article 7 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
(ecqc les délais d’appel applicables au premier alinéa de l’article 7, article 12 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu’il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
Toutefois, il doit former appel dans le délai de quatre heures s’il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare l’appel suspensif.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

R. 552-13
(article 8 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

R. 552-14
(article 9 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Le premier président ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies au dernier alinéa de l’article R.552-12.
La décision du premier président sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Lorsque l’étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l’étranger et l’autorité administrative qui a prononcé la rétention.

R. 552-15
(alinéas 1 à 5 de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
(ecqc le quatrième alinéa de l’article 10 de l’article 12 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
Le greffier de la cour d’appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l’audience au fond.
L’autorité qui a ordonné la rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l’audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou son délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention. La notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Sous-section 2 – Pourvoi en cassation

R. 552-16
(ecqc la rétention administrative de l’article 11 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
(alinéa 6 de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004)
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.

Sur le contôle des droits des étrangers en zone d’attente :

Chapitre III – Contrôle des droits des étrangers maintenus en zone d’attente (Articles R-223-1 à 14)

Section 1 – Dispositions communes

R. 223-1
(article 1 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre à la zone d’attente définie à l’article L.221-1.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d’attente et les activités qu’y exercent les services de l’État, les entreprises de transport et les exploitants d’infrastructures.
Il s’exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Section 2 – Conditions d’accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants

R. 223-2
(article 2 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d’attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d’asile.

R. 223-3
(article 3 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
L’accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d’attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois mois par l’autorité administrative compétente.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d’une carte nominative permettant d’obtenir lors de chaque visite une autorisation d’accès à la zone d’attente.
L’autorité administrative compétente peut, après consultation du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L’agrément est également retiré sur demande du délégué du Haut-Commissariat.

R.*223-4
(Inséré par décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006)
L’autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l’agrément mentionné à l’article R.223-3 est le ministre de l’intérieur.

R. 223-5
(article 4 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d’attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l’ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d’un commun accord entre le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le ministre de l’intérieur de manière à permettre l’exercice effectif de sa mission par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

R. 223-6
(article 5 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s’entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu’ils sont présents, avec les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations chargés de l’assistance humanitaire.
Ils peuvent également s’entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d’attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l’asile.

R. 223-7
(article 6 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d’attente, à l’initiative du ministre de l’intérieur, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l’État concernés.

Section 3 – Conditions d’accès des associations humanitaires

R. 223-8
(article 7 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995
(alinéa 5 de l’article 8 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
L’autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accéder à la zone d’attente dans les conditions fixées par la présente section.
L’habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l’aide et l’assistance aux étrangers, la défense des droits de l’homme ou l’assistance médicale ou sociale.
Tout refus d’habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d’associations déjà habilitées.
L’habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l’objet d’une convention signée entre l’autorité administrative compétente et l’association. L’habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée.
L’autorité administrative compétente peut retirer l’habilitation d’une association.
L’accès à la zone d’attente des représentants des associations habilitées s’effectue conformément aux stipulations de la convention.

R. 223-9
(alinéas 1 à 4 et alinéa 6 de l’article 8 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
L’accès des représentants des associations habilitées à la zone d’attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l’autorité administrative compétente.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d’une carte nominative permettant d’obtenir lors de chaque visite une autorisation d’accès à la zone d’attente.
Une même personne ne peut recevoir qu’un agrément.
L’autorité administrative compétente peut retirer l’agrément délivré à un représentant d’une association.
L’agrément d’un représentant d’une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l’habilitation de l’association est retirée ou a expiré.

R. 223-10
(alinéa 7 de l’article 8 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Les décisions de retrait mentionnées aux articles R.223-8 et R.223-9 sont motivées.

R. 223-11
(article 10 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
L’autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d’une association habilitée ou de tout membre mandaté de l’association.

R.* 223-12
(Inséré par décret n° 2006-1377 du 14 novembre2006 )
L’autorité administrative mentionnée aux articles R.223-8, R.223-9 et R.223-11 est le ministre de l’intérieur.

R. 223-13
(article 11 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Les représentants agréés d’une association peuvent s’entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu’ils sont présents, avec les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations chargés de l’assistance humanitaire.
Ils peuvent s’entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d’attente, les représentants agréés d’une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières.
Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d’attente.

R. 223-14
(article 12 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995)
Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d’attente, à l’initiative du ministre de l’intérieur, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l’État concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

LIVRE VI – CONTRÔLES ET SANCTIONS - TITRE Ier – CONTRÔLES
Section 2 – Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa (Articles R. 611-8 à
15)

Section 2 – Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa

R. 611-8
(article 1 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(alinéa 2 de l’article 8 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Est autorisée la création, sur le fondement de l’article L.611-6, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration.
Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d’identité. Il vise :
1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
2° A améliorer la vérification de l’authenticité des visas ainsi que de l’identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ;
3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d’identité opérées, en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ;
4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l’authenticité des visas et de la régularité du séjour.

R. 611-9
(article 2 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R.611-8 sont :
1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ;
Les empreintes digitales des mineurs de six ans ne sont pas collectées.
L’impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée de la photographie.
2° Les données énumérées à l’annexe 6.3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas 2, dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d’un visa.
3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.
Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu’ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

R. 611-10
(article 2 bis du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l’article R.611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des États membres de l’Union européenne à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.

R. 611-11
(article 3 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l’article R.611-9 est de cinq ans à compter de leur inscription.

R. 611-12
(article 4 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R.611-8 sont :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures compétents en matière de délivrance et de prorogation des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
3° Les agents du ministère de l’intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;
4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d’identité prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale.
II. - Pour des missions de contrôle de l’authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l’exclusion des images numérisées des empreintes
digitales.
III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
IV. - Les dispositions du III sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008.

R. 611-13
(article 5 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exercent auprès du ministère de l’intérieur (direction centrale de la police aux frontières), du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l’étranger et des étrangers en France), du ministère chargé de l’immigration ou du service où la demande de visa a été déposée.

R. 611-14
(article 6 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée ne s’applique pas au présent traitement.

R. 611-15
(alinéa 1 de l’article 7 du décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004)
(Art. 2 du décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007)
Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l’article R.611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Section 3 – Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d’entrée requises (Articles R. 611-18 à 24 :)

Section 3 – Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d’entrée requises

(Section introduite par le décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007)

Art. R. 611-18
Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, un traitement automatisé de données à caractère personnel pris pour l’application des articles L.611-3 à L.611-5, relevant du ministère chargé de l’immigration.
La finalité de ce traitement est de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l’identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l’occasion du franchissement de la frontière à l’aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle,
en provenance d’un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l’article L.211-1. Il est procédé à son évaluation.

Art. R. 611-19
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R.611-18 sont :
1° L’identité de l’étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l’identité des mineurs dont il est accompagné ;
2° Le titre de voyage : type de document de voyage, État ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;
3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ;
4° L’image numérisée de la page du document d’identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;
5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l’étranger, date et numéro de vol ;
6° Le motif du refus d’entrée sur le territoire ;
7° La suite réservée à la procédure de non-admission.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée de la photographie.

Art. R. 611-20
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l’article R.611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l’engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l’article L.611-3 ;
Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l’annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d’entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d’attente des ressortissants étrangers mentionnés à l’article R.611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.

Art. R. 611-21
I. - Les destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l’article R.611-19 sont :
1° Les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières ;
2° A l’exclusion des données biométriques, les agents chargés de l’application de la réglementation relative aux étrangers à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques.
II. - Peuvent également accéder aux données mentionnées au I, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers :
1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
III. - Les dispositions du II sont applicables jusqu’au 31 décembre 2008.
IV. - Les destinataires des informations mentionnées à l’annexe 6-6 sont les agents mentionnés au I.

Art. R. 611-22
Le traitement automatisé prévu à l’article R.611-18 ne peut faire l’objet d’aucune interconnexion, rapprochement ou mise en relation avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Art. R. 611-23
Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du ministère de l’intérieur (direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget).

Art. R. 611-24
Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s’applique pas au présent traitement.

TITRE II SANCTIONS - Chapitre V – Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport (Articles R. 625-1 à 16)

Section 1 – Procédure

R. 625-1
(article 4 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l’article L.625-2 est signé :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de 2e classe ;
3° Ou par le commandant de l’unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l’intérieur. Il comporte le nom de l’entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l’identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant, pour chacun d’eux, le motif du refus d’admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.

R.* 625-2
(alinéa 3 de l’article 20 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945)
(Inséré par décret n° 2006-1377 du 14 novembre 2006)
L’autorité administrative compétente pour prononcer l’amende prévue à l’article L.625-2 est le ministre de l’intérieur.

R. 625-3
(article 5 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
L’autorité mentionnée à l’article R.*625-2 notifie à l’entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au deuxième alinéa de l’article L.625-2. L’entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L’entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
L’autorité mentionnée à l’article R.*625-2 arrête sa décision après l’expiration du délai d’un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l’entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l’État mentionnées à l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

R. 625-4
(article 6 du décret n° 93-180 du 8 février 1993)
La procédure prévue par les articles R.625-1 et R.625-3 est applicable aux entreprises de transport routier
mentionnées à l’article L.625-6.
Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.625-2 sont les services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, les services des douanes ou les unités de la gendarmerie nationale situés à l’entrée du territoire français.

Section 2 – Dispositif agréé de numérisation et de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas

R. 625-5
(article 1er du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Les entreprises de transport aérien peuvent mettre en place et utiliser sur les lieux d’embarquement des passagers un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières à l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, des documents de voyage et, s’ils sont requis, des visas des passagers, en application de l’article L.625-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La finalité de ce dispositif est d’améliorer la vérification de l’authenticité des documents de voyage et des visas ainsi que de l’identité des étrangers lors des contrôles aux frontières et de permettre, le cas échéant, l’identification des étrangers qui, ayant présenté leurs documents de voyage et leurs visas à l’embarquement, sont dépourvus de ces documents à leur arrivée en France.

R. 625-6
(article 2 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
L’entreprise de transport crée préalablement à l’embarquement une image numérisée du document de voyage et, s’il est requis, du visa présentés par chaque passager relevant du champ d’application de l’article L.625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ces images sont stockées sur un CD-Rom d’une capacité usuelle selon des modalités techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

R. 625-7
(article 3 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
L’entreprise de transport confie le support amovible sous pli scellé au commandant de bord de l’aéronef, au chef de cabine ou à un agent de sécurité embarqué, chargé de remettre ce pli sans délai, à l’arrivée de l’aéronef à l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle, aux fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le fonctionnaire qui reçoit le CD-Rom en accuse réception au représentant de l’entreprise de transport.

R. 625-8
(article 4 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Les images des documents de voyage et des visas numérisées sur le support amovible sont consultées par des fonctionnaires de police individuellement habilités par le chef du service de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle.

R. 625-9
(article 5 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
La durée de conservation des images numérisées enregistrées sur le support amovible est de 72 heures à compter du moment de sa remise par le commandant de bord de l’aéronef, le chef de cabine ou l’agent de sécurité embarqué, au fonctionnaire de police habilité mentionné à l’article R. 625-7. Les images ne peuvent pas être copiées, dupliquées ni mémorisées. Passé le délai de 72 heures, le support amovible est détruit.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les images peuvent être conservées, sur support papier exclusivement, pour les besoins d’une procédure administrative ou judiciaire engagée dans le délai de 72 heures mentionné ci-dessus.

R. 625-10
(article 6 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Le droit d’accès aux images numérisées enregistrées sur le support amovible s’exerce, dans la limite de leur durée de conservation fixée à 72 heures, auprès du service de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy- Charles-de-Gaulle.

R. 625-11
(article 7 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Le droit d’opposition des personnes prévu par les dispositions de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au présent traitement.

R. 625-12
(article 8 du décret n° 2006-1243 du 11 octobre 2006)
Les images numérisées des documents de voyage et des visas contenues dans le CD-Rom ne sont pas enregistrées dans un autre traitement automatisé d’informations nominatives.

Section 3 – Consignation d’une somme par l’entreprise de transport

R. 625-13
(article 1 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l’article L.625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l’article L.625-2. L’absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d’un comptable du Trésor.

R. 625-14
(alinéa 1 de l’article 2 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s’impute sur le montant de l’amende fixé par décision du ministre de l’intérieur.

R. 625-15
(alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
Dès qu’il décide de ne pas prononcer d’amende, le ministre de l’intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

R. 625-16
(alinéas 3 et 4 de l’article 2 du décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005)
Lorsque le montant de l’amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l’article R.625-13, au vu du titre exécutoire, restitue à l’entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.
Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l’ordre de restitution du ministre de l’intérieur.

LIVRE VIII - DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D’ATTENTE (Article R821-1)

Article R821-1

Pour les besoins de la procédure d’éloignement, le transport des étrangers maintenus en zone d’attente ou dans un lieu de rétention peut faire l’objet d’un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Dans ce cas, l’objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l’entretien de ces véhicules à l’exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en oeuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.