anafé
     
 association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers


 

COMMUNIQUE

À propos des mineurs isolés
en zone d'attente

Le 19 septembre 2000


L'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers a pris connaissance du projet du gouvernement tendant à modifier les dispositions figurant à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945. L'une des hypothèses serait de reconnaître la capacité juridique aux mineurs de plus de 16 ans et de désigner un administrateur ad hoc pour les plus jeunes lorsqu'il s'agit d'étrangers se présentant aux frontières portuaires ou aéroportuaires. L'objectif du gouvernement est de prolonger leur maintien en zone d'attente.

L'ANAFÉ voit dans ce projet de loi une double discrimination : d'une part, la différence de traitement entre les mineurs selon qu'ils ont plus ou moins de seize ans serait contraire aux engagements internationaux souscrits par la France en matière de protection de l'enfance, notamment la Convention Internationale des Droits de l'enfant ; d'autre part, en réservant un statut spécifique aux seuls mineurs étrangers qui se présentent aux frontières portuaires et aéroportuaires, il précarise les plus démunis et ceux qui on le plus besoin de protection parmi les arrivants.

Pour l'ANAFÉ, tout étranger se déclarant mineur doit être présumé comme tel et sa minorité ne peut être remise en cause que par une décision de justice. Dès lors qu'un mineur étranger se présente seul aux frontières, une situation de danger doit être présumée, qu'elle soit liée à des motifs politiques, personnels et familiaux.

Cette double présomption doit conduire la police aux frontières à aviser immédiatement le Procureur de la République, afin qu'une tutelle soit mise en place dans les plus brefs délais. Compte tenu de la gravité de la situation, la tutelle est la seule mesure appropriée aux nécessités de l'enfant en danger. Celle-ci doit conduire soit à un accueil du mineur sur le territoire français dans des conditions conformes au dispositif existant relatif à la protection de l'enfance, soit à un retour vers le pays où les parents ont été retrouvés, selon des modalités adaptées à ses besoins particuliers.

Aucun mineur isolé ne peut en conséquence être placé en zone d'attente. En effet, il risque d'être refoulé à tout moment, ce qui est manifestement contraire à l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prohibe toute mesure d'éloignement. Son réacheminement est en outre décidé vers le pays de provenance, avec lequel il n'a souvent aucune attache si ce n'est pas celui d'origine.